Dernière mise à jour 11/12/2025
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Article D143.1 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du code du travail est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.