Dernière mise à jour 10/05/2025
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Article D143.3 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Le montant maximal de garantie prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail est égal à trois fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire, et à deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.