Dernière mise à jour 10/05/2025
Article D143.3 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Le montant maximal de garantie prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail est égal à trois fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire, et à deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.