Dernière mise à jour 11/12/2025
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Article D322.10.13 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les conventions définies à l'article L. 322-10 précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opérations prévues par ces conventions.