Dernière mise à jour 10/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article D322.4.1 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Abrogé par Décret n°89-603 du 31 août 1989, v. init.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail, l'Etat prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les cotisations de sécurité sociale, qui sont visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3.