Article D322.4.1 Modifié depuis le 01 septembre 1989 - AUTONOME
Dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail, l'Etat prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les cotisations de sécurité sociale, qui sont visées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 et qui sont affectées au financement des dépenses de fonctionnement de la convention de conversion.