Dernière mise à jour 11/12/2025
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Article D351.2 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les conventions particulières [*de prolongation de droits*] visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation [*condition*].

La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.