Article D4625.16 Abrogé depuis le 30 décembre 2016 - AUTONOME
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.