Dernière mise à jour 11/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article D742.10 En vigueur depuis le 16 mars 2009 - AUTONOME

L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.