Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article D744.3 En vigueur depuis le 13 mars 2008 - AUTONOME

Le repos compensateur acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail peut être pris par demi-journée, comptant pour quatre heures de repos.



Nota:

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.