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Article D8254.6 Modifié depuis le 01 janvier 2009 - AUTONOME


L'agent de contrôle qui constate l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France par le cocontractant prévu à l'article D. 8254-2, s'assure auprès de la personne à laquelle ce même article est applicable qu'elle s'est fait remettre par ce cocontractant la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.
Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal prévu à l'article R. 8253-2 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes intéressées ;
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 8254-1.
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au fonctionnaire assimilé.



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