Article L122.32.12 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
Abrogé par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006
La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.