Dernière mise à jour 03/03/2026
Article L1233.33 Modifié depuis le 01 juillet 2013 - AUTONOME
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 1233-39 et L. 1233-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.