Article L1235.16 depuis le 30 juillet 2011 - AUTONOME
par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, verse aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés.
Nota:
Cité par:Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 article 41 I 1° : les dispositions introduites par l'article 16 II 5° de la présente loi entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret décret et au plus tard le 1er janvier 2013.
