Article L129.2 Modifié depuis le 01 janvier 2007 - AUTONOME
Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.
Le chèque-service ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-9 et L. 741-2 du code rural.
Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.
La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.
Les chèques-service sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'Etat. Toutefois, l'employeur peut faire sa déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
Les mentions figurant sur le chèque-service ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret.
L'organisme chargé de recevoir et traiter le "chèque-service" est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
Cité par:
- Code du travail - art. D129-1 (M)
- Code du travail - art. L812-1 (M)
- Code du travail - art. L812-1 (M)
- Code du travail - art. L812-1 (M)
- Code du travail - art. L812-1 (V)
- Code du travail - art. R812-1 (VT)
- Code du travail - art. R812-2 (M)
- Code du travail - art. R812-2 (VT)
- Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-4 (M)
- Code général des collectivités territoriales - art. L3123-19-1 (M)
- Code général des collectivités territoriales - art. L4135-19-1 (M)