Article L133.17 Modifié depuis le 10 août 1994 - AUTONOME
- aux accords prévus à l'article L. 352-1 du présent code [*accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurances des travailleurs privés d'emploi - chômeurs*] ;
- aux accords prévus à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites ;
- aux accords conclus dans le cadre d'une convention ou accord collectif et qui tendent, en application de l'article L. 442-5 du présent code, à fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés bénéficiaires des dispositions de cet article [*participation des salariés aux puits de l'expansion des entreprises*].
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