Article L143.10 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2.
Nota:
Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 : Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à compter du 1er avril 2005.Cité par:
(1) l'article L980-11-1 a été abrogé par l'article 1 I de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Code civil - art. 2101 (T)
- Code civil - art. 2104 (T)
- Code civil - art. 2331 (V)
- Code civil - art. 2375 (V)
- Code de commerce. - art. L525-9 (M)
- Code de commerce. - art. L621-130 (T)
- Code de commerce. - art. L621-131 (T)
- Code de commerce. - art. L621-32 (T)
- Code de commerce. - art. L621-78 (T)
- Code de commerce. - art. L621-80 (T)
- Code de commerce. - art. L622-17 (V)
- Code de commerce. - art. L625-7 (M)
- Code de commerce. - art. L625-8 (V)
- Code de commerce. - art. L626-20 (VT)
- Code de commerce. - art. L626-22 (V)
- Code de commerce. - art. L641-13 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L931-21 (M)
- Code des assurances - art. L326-7 (Ab)
- Code des assurances - art. L326-8 (Ab)
- Code du travail - art. D143-1 (VT)
- Code du travail - art. L143-11-5 (P)
- Code du travail - art. L143-11-7 (V)
- Code du travail - art. L143-11-9 (V)
- Code du travail - art. L143-9 (VT)
- Code du travail - art. L712-30 (AbD)
- Code du travail - art. L742-6 (VT)
- Code du travail - art. L751-15 (AbD)
- Code du travail - art. L786-1 (AbD)
