Article L143.11.1 Modifié depuis le 26 janvier 1985 - AUTONOME
Modifié par LOI 84-578 1984-07-08 ART. 8 I JORF 11 JUILLET 1984
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant [*garanties*] des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du Code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du Code du travail dès lors qu'elles sont exigibles ou d'un accord créant un fonds salarial, dans les conditions prévues par les articles L. 471-1, L. 471-2 et L. 471-3, pour les sommes qui sont investies dans l'entreprise. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'une convention ou accord collectif de travail par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Cité par:
- Code de commerce - art. L641-13 (V)
- Code de commerce. - art. L621-32 (T)
- Code de commerce. - art. L622-17 (V)
- Code de commerce. - art. R625-3 (V)
- Code du travail - art. D143-3 (VT)
- Code du travail - art. L143-11-1 (AbD)
- Code du travail - art. L143-11-11 (VT)
- Code du travail - art. L143-11-2 (AbD)
- Code du travail - art. L143-11-3 (AbD)
- Code du travail - art. L143-11-4 (VT)
- Code du travail - art. L143-11-5 (AbD)
- Code du travail - art. L143-11-7 (V)
- Code du travail - art. L143-11-9 (V)
- Code du travail - art. L143-9 (M)
- Code du travail - art. L227-1 (VT)
- Code du travail - art. L321-5-2 (Ab)
- Code du travail - art. R124-22 (VT)