Dernière mise à jour 09/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article L143.11.1 Modifié depuis le 26 janvier 1985 - AUTONOME

Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Modifié par LOI 84-578 1984-07-08 ART. 8 I JORF 11 JUILLET 1984

Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, doit [*obligation*] assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date [*point de départ*] de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.


Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant [*garanties*] des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du Code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du Code du travail dès lors qu'elles sont exigibles ou d'un accord créant un fonds salarial, dans les conditions prévues par les articles L. 471-1, L. 471-2 et L. 471-3, pour les sommes qui sont investies dans l'entreprise. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'une convention ou accord collectif de travail par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.



Cité par: