Dernière mise à jour 11/12/2025
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Article L143.11.13 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5 et L. 143-11-8 sont applicables aux procédures définies à l'article L. 143-11-10. Les jugements mentionnés à l'article L. 143-11-3 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances.

Nota:

Loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, article 6 : L'article 4 de la présente loi s'applique aux procédures définies à l'article L. 143-11-10 du code du travail ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.