Article L143.11.15 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 répondent à toute demande d'information d'une institution de garantie d'un Etat membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en oeuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10.
Nota:
Loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, article 6 : L'article 4 de la présente loi s'applique aux procédures définies à l'article L. 143-11-10 du code du travail ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi.
