Dernière mise à jour 11/12/2025
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Article L143.13.2 Abrogé depuis le 04 janvier 1990 - AUTONOME

Abrogé par Loi n°90-9 du 2 janvier 1990 - art. 7 () JORF 4 janvier 1990

Les jeunes [*stagiaires*] mentionnés à l'article L. 980-9 bénéficient des dispositions de la présente section pour l'indemnité complémentaire qui leur est due en application de l'article L. 980-11-1.

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des personnes en stage d'initiation à la vie professionnelle pour lesquelles elles ont avancé l'indemnité complémentaire, dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-9.