Dernière mise à jour 03/09/2025
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Article L153.2 Modifié depuis le 25 février 1984 - AUTONOME

L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-27 (alinéa 1er) [*négociation annuelle sur les salaires*], ou à celle prévue par l'article L. 132-28 (alinéa 1er) [*convocation des parties à la négociation des salaires par l'employeur*], est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 du présent code.