Dernière mise à jour 03/09/2025
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Article L153.2 Modifié depuis le 10 mai 2001 - AUTONOME

Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 22 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-27 (alinéa 1er) [*négociation annuelle sur les salaires*], à celle prévue par l'article L. 132-28 premier alinéa, ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et L. 932-4 [*convocation des parties à la négociation des salaires par l'employeur*], est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 du présent code.