Article L212.4.2 Modifié depuis le 29 janvier 1981 - AUTONOME
Les horaires réduits doivent être compris entre la moitié et les trois quarts de la durée légale hebdomadaire de travail ou,
en agriculture, de la durée équivalente ;
Ces horaires ne peuvent concerner que des postes de travail répondant à des conditions de rémunération qui sont fixées par le décret [*en Conseil d'Etat*] prévu à l'article L. 212-4-4.
Ces horaires réduits ne peuvent être appliqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel.
Lorsque le comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas,
les délégués du personnel ont refusé l'accord ci-dessus exigé,
le chef d'entreprise peut demander à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail dans l'entreprise concernée d'autoriser l'application des horaires litigieux.
Cité par:
- CODE DES COMMUNES. - art. R233-99 (Ab)
- CODE DES COMMUNES. - art. R263-22 (Ab)
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 nonies (M)
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YL (P)
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZY bis (Ab)
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 49 septies V 5 (P)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-8 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 (V)
- Code du travail - art. Annexe à l'article R438-1 (VT)
- Code du travail - art. D981-10 (M)
- Code du travail - art. L122-32-12 (AbD)
- Code du travail - art. L212-4-3 (M)
- Code du travail - art. L212-4-4 (M)
- Code du travail - art. L212-4-7 (AbD)
- Code du travail - art. L223-9 (AbD)
- Code du travail - art. L322-12 (Ab)
- Code du travail - art. L322-4-15-4 (M)
- Code du travail - art. L322-4-8 (M)
- Code du travail - art. L412-5 (M)
- Code du travail - art. L421-2 (M)
- Code du travail - art. L431-2 (M)
- Code du travail - art. R212-1 (Ab)
- Code du travail - art. R814-2 (VT)
- Code du travail - art. R831-2 (VT)
- Code du travail - art. R950-1 (M)
- Code du travail maritime - art. 24-1 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. D2333-102 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2531-20 (V)
- Code rural - art. L741-24 (Ab)
- Code rural - art. R*741-50 (M)
- Code rural - art. R*741-56 (Ab)
- Code rural - art. R741-4 (V)
- Code rural ancien - art. 1031-3 (Ab)