Article L2323.21 Modifié depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
L'employeur auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-25.
Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur indique si l'offre a été sollicitée ou non. Le comité d'entreprise décide s'il souhaite procéder à l'audition de l'auteur de l'offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35. Il peut également se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre.
Nota:
Cité par:Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
- Code de la santé publique - art. R1432-70 (V)
- Code du travail - art. L2323-22-1 (VT)
- Code du travail - art. L2323-23-1 (VT)
- Code du travail - art. L2323-24 (V)
- Code du travail - art. L2323-36 (V)
- Code du travail - art. L2325-35 (V)
- Code du travail - art. L2325-37 (V)
- Code du travail - art. L2327-2 (VD)
- Code du travail - art. L2332-2 (VT)
- Code monétaire et financier - art. L142-9 (V)