Dernière mise à jour 10/12/2025
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Article L311.8 Abrogé depuis le 15 février 2008 - AUTONOME

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005

L'Agence nationale pour l'emploi peut, par conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, charger ces derniers :

1° D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ;

2° De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs d'emploi ;

3° De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence nationale pour l'emploi.

Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité.


Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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