Article L3142.6 Modifié depuis le 10 août 2016 - AUTONOME
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées à l'article L. 3142-3 ou par l'entreprise.
Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.
Cité par:
- Code de la santé publique - art. R6152-35-1 (V)
- Code de la santé publique - art. R6153-13 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L161-9-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L168-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-2 (V)
- Code du travail - art. L3142-14 (V)
- Code du travail - art. L3142-9 (V)
- Code du travail - art. R1262-5 (VD)