Article L321.13.1 Abrogé depuis le 26 juin 2004 - AUTONOME
Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
Abrogé par Loi n°90-9 du 2 janvier 1990 - art. 8 () JORF 4 janvier 1990
Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 et de l'article L. 321-5-2 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés [*montant*].