Article L321.5.2 Abrogé depuis le 26 juin 2004 - AUTONOME
La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.
Cité par:
- Code du travail - art. D322-2 (M)
- Code du travail - art. D322-2 (VT)
- Code du travail - art. D322-4 (M)
- Code du travail - art. D322-4 (M)
- Code du travail - art. D322-4 (M)
- Code du travail - art. D322-4 (M)
- Code du travail - art. D322-4-1 (M)
- Code du travail - art. D322-4-1 (VT)
- Code du travail - art. L321-13-1 (Ab)