Article L322.4.1 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 63 () JORF 19 janvier 2005
Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2, L. 321-4-3 et L. 321-16.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.