Article L322.4.15.5 Modifié depuis le 19 janvier 2005 - AUTONOME
A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée que si la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 le prévoit et à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial. A défaut, le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.
Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret.
Cité par:
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-12-1 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-12-1 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L522-18 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L522-18 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-12 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-13 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-13 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-13 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-8 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-8 (M)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-8 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. R524-14 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. R524-15 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (V)
- Code du travail - art. D322-22-10 (M)
- Code du travail - art. D322-22-11 (M)
- Code du travail - art. D322-22-3 (M)
- Code du travail - art. D322-22-7 (M)
- Code du travail - art. D322-22-7 (M)
- Code du travail - art. D322-22-7 (VT)
- Code du travail - art. R322-15-1 (Ab)
- Code du travail - art. R351-35-1 (M)
- Code du travail - art. R351-35-1 (VT)
