Article L323.2 Modifié depuis le 22 avril 2016 - AUTONOME
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.
L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Cité par:
- Code de l'action sociale et des familles - art. L243-3 (Ab)
- Code de l'éducation - art. L712-6-1 (V)
- Code du travail - art. L323-3 (M)
- Code du travail - art. L323-4-1 (V)
- Code du travail - art. L323-5 (V)
- Code du travail - art. L323-8 (V)
- Code du travail - art. L323-8-6-1 (V)
- Code du travail - art. L432-3 (M)
- Code du travail - art. R323-10 (M)
- Code du travail - art. R323-19 (P)
- Code du travail - art. R323-43 (Ab)
- Code du travail - art. R323-58-2 (Ab)
- Code du travail - art. R323-7 (M)