Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L323.34 En vigueur depuis le 12 février 2005 - AUTONOME

En vigueur par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 sous réserve art. 13

En vigueur par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 38 () JORF 12 février 2005

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section et notamment :

- les modalités d'application de l'article L. 323-21 ;

- les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés ;

- les modalités de fonctionnement du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et les conditions de nomination de ses membres.

En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 (1) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;

Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-16.


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