Dernière mise à jour 09/12/2025
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Article L323.6 Modifié depuis le 01 janvier 2006 - AUTONOME

Modifié par Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Le salaire [*rémunération*] des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.

Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire [*dérogation*] peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975 [*bénéficiaires.*]


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