Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L341.6.5 Abrogé depuis le 03 août 2005 - AUTONOME

Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005

Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15-1 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.