Dernière mise à jour 09/12/2025
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Article L351.14 Modifié depuis le 30 août 2002 - AUTONOME

Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 19 () JORF 1er janvier 1993

Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat.



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