Article L351.14 Modifié depuis le 15 février 2008 - AUTONOME
Modifié par Loi n°2002-1095 du 29 août 2002 - art. 3 () JORF 30 août 2002
Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent article, l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle.
La contribution spécifique mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er septembre 2002.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Code de la sécurité sociale. - art. L142-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L142-2 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L142-2 (VD)
- Code du travail - art. L351-12 (AbD)
- Code du travail - art. L351-12 (M)
- Code du travail - art. L351-12 (M)
- Code du travail - art. L351-12 (M)
- Code du travail - art. L351-12 (M)
- Code du travail - art. L351-12 (M)
- Code du travail - art. L351-21 (VT)
- Code du travail - art. L354-1 (VT)
- Code du travail - art. R365-1 (M)
- Code du travail - art. R365-1 (M)
- Code du travail - art. R620-6 (VT)
- Code du travail - art. R833-7 (VT)
