Dernière mise à jour 09/12/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article L351.15 Modifié depuis le 01 janvier 1993 - AUTONOME

Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 MARS date d'entrée en vigueur 1er AVRIL 1984

Par dérogation aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-16, le bénéfice des allocations [*d'assurance chômage*] prévues à l'article L. 351-3 peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.

Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.

Les mesures d'application du présent article sont prises selon la procédure définie à l'article L. 351-8.


Cité par: