Dernière mise à jour 09/12/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article L351.20 Modifié depuis le 24 mars 2006 - AUTONOME

Modifié par Loi 98-657 1998-07-29 art. 9 I JORF 31 juillet 1998

Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'Etat.



Cité par: