Article L351.20 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.
La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
La prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Code de l'action sociale et des familles - art. L214-7 (VT)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-11 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L524-5 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (VT)
- Code du travail - art. L311-7 (VT)
- Code du travail - art. L365-1 (AbD)
- Code du travail - art. L365-1 (VT)
- Code du travail - art. L832-9 (AbD)
- Code du travail - art. R351-12 (VT)
- Code du travail - art. R351-13 (VT)
- Code du travail - art. R351-17 (VT)
- Code du travail - art. R351-19 (VT)
- Code du travail - art. R351-25 (P)
- Code du travail - art. R351-35 (VT)
- Code du travail - art. R833-7 (VT)
