Dernière mise à jour 11/12/2025
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Article L351.9.4 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

L'allocation est gérée par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, avec lesquelles l'Etat passe une convention.



Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.