Article L351.9.4 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
L'allocation est gérée par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, avec lesquelles l'Etat passe une convention.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
