Article L352.3 Modifié depuis le 01 avril 1984 - AUTONOME
Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-12 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur des sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
Cité par:
- Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (MMN)
- Code de la sécurité sociale. - art. L137-10 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L351-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R412-5-1 (V)
- Code du travail - art. L122-14-13 (VT)
- Code du travail - art. L321-13 (VT)
- Code du travail - art. L351-24 (M)
- Code du travail - art. L352-3 (M)
- Code du travail - art. R322-1 (VT)
- Code du travail - art. R322-7-2 (VT)
