Article L352.3 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 24 () JORF 27 juillet 2005
Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
Sous réserve de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en oeuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires (1).
Nota:
Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 VI : Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à compter du 1er avril 2005.Cité par:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (MMN)
- Code de la sécurité sociale. - art. L137-10 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L351-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R412-5-1 (V)
- Code du travail - art. L122-14-13 (VT)
- Code du travail - art. L321-13 (VT)
- Code du travail - art. L351-24 (M)
- Code du travail - art. L352-3 (M)
- Code du travail - art. R322-1 (VT)
- Code du travail - art. R322-7-2 (VT)
