Article L432.3.1 Modifié depuis le 20 février 2001 - AUTONOME
Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution.
Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent.
En cas d'entreprise comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d'entreprise.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Cité par:
- Code du travail - art. D432-1 (M)
- Code du travail - art. D432-1 (VT)
- Code du travail - art. L123-4 (AbD)
- Code du travail - art. L123-4 (M)
- Code du travail - art. L132-27 (AbD)
- Code du travail - art. L132-27 (M)
- Code du travail - art. L132-27 (M)
- Code du travail - art. L132-27 (M)
- Code du travail - art. L132-27 (M)
- Code du travail - art. L132-27 (M)
- Code du travail - art. L132-27 (M)
- Code du travail - art. L132-27-2 (AbD)
- Code du travail - art. L432-4-2 (AbD)
- Code du travail - art. L432-4-2 (M)
- Code du travail - art. L432-4-3 (AbD)
- Code du travail - art. L434-7 (AbD)
- Code du travail - art. L932-1 (M)
- Code du travail - art. L932-1 (T)
- Code du travail - art. L933-1 (T)
- Code du travail - art. L934-1 (AbD)