Article L432.3.1 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 7 () JORF 24 mars 2006
Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution.
Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent.
En cas d'entreprise comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d'entreprise.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Code du travail - art. D432-1 (M)
- Code du travail - art. D432-1 (VT)
- Code du travail - art. L123-4 (AbD)
- Code du travail - art. L123-4 (M)
- Code du travail - art. L132-27 (AbD)
- Code du travail - art. L132-27 (M)
- Code du travail - art. L132-27 (M)
- Code du travail - art. L132-27 (M)
- Code du travail - art. L132-27 (M)
- Code du travail - art. L132-27 (M)
- Code du travail - art. L132-27 (M)
- Code du travail - art. L132-27-2 (AbD)
- Code du travail - art. L432-4-2 (AbD)
- Code du travail - art. L432-4-2 (M)
- Code du travail - art. L432-4-3 (AbD)
- Code du travail - art. L434-7 (AbD)
- Code du travail - art. L932-1 (M)
- Code du travail - art. L932-1 (T)
- Code du travail - art. L933-1 (T)
- Code du travail - art. L934-1 (AbD)