Dernière mise à jour 13/12/2025
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Article L438.8 Modifié depuis le 20 février 2001 - AUTONOME

Le bilan social sert de base à l'application des articles L. 432-4 (cinquième alinéa), L. 437-2 et L. 951-8 ainsi qu'à celle des dispositions réglementaires du présent code qui prévoient l'établissement de programmes annuels.