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Article L5133.5 Modifié depuis le 01 juin 2009 - AUTONOME

Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.

Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 qui sont tenus de les leur communiquer.

Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.



Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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