Article L5134.9 Abrogé depuis le 08 août 2015 - AUTONOME
Il peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 1242-3.
Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.