Article L5212.14 Modifié depuis le 01 juin 2009 - AUTONOME
Les salariés temporaires et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris en compte a due proportion de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.
Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.