Article L611.8 Modifié depuis le 27 novembre 2003 - AUTONOME
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'article L. 721-22 [*hygiène et sécurité*].
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
Cité par:
- Code du travail - art. L611-6 (M)
- Code du travail - art. L611-6 (M)
- Code du travail - art. L611-6 (M)
- Code du travail - art. L611-7 (AbD)
- Code du travail - art. L611-7 (M)
- Code du travail - art. L611-7 (M)
- Code rural - art. L724-8 (M)
- Code rural - art. L724-8 (M)
- Code rural - art. L724-8 (V)
- Code rural - art. L724-8 (V)
- Code rural ancien - art. 1244-5 (Ab)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L724-8 (V)