Article L611.8 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 62 () JORF 27 novembre 2003
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux définis à l'article L. 721-22.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Code du travail - art. L611-6 (M)
- Code du travail - art. L611-6 (M)
- Code du travail - art. L611-6 (M)
- Code du travail - art. L611-7 (AbD)
- Code du travail - art. L611-7 (M)
- Code du travail - art. L611-7 (M)
- Code rural - art. L724-8 (M)
- Code rural - art. L724-8 (M)
- Code rural - art. L724-8 (V)
- Code rural - art. L724-8 (V)
- Code rural ancien - art. 1244-5 (Ab)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L724-8 (V)